📘Code Pénal

Chapitre I. RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

➤ Article 1.0

En cas de légitime défense, les individus sont autorisés à tenter de neutraliser un individu par la force physique, l’usage d’armes (dans le respect de l'article C3/1.4 du Code Pénal) ou objets équivalents à la mise en danger de l’individu.

La légitime défense ne peut être invoquée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une agression contre l’individu lui-même, ou autrui,

- L’acte de défense est nécessaire pour éviter l’agression,

- La défense doit être nécessaire à la protection, c'est à dire que la seule solution est la riposte,

- La défense se doit d’être immédiate,

- L’acte de défense est proportionnel à l’agression.

La légitime défense ne peut en aucun cas être invoquée lors d'une altercation avec les forces de l'ordre.

➤ Article 1.1

La responsabilité pénale se définit comme l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment.

La responsabilité pénale concerne un fait volontaire ou involontaire qui trouble l’ordre public sans causer obligatoirement de préjudice, à la différence de la responsabilité civile.

Ainsi, toute personne, qu’elle soit physique ou morale, a, en principe, vocation à voir sa responsabilité engagée dès lors qu’elle aura commis une infraction.

Toutefois, pour être constituée, une infraction doit présenter trois éléments :

• L’élément légal (l’infraction doit être prévue par la loi),

• L’élément matériel (l’auteur doit avoir commis les actes réprimés par la loi),

• L’élément moral (l’infraction est nécessairement le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier).

Dans certaines hypothèses, l’un des éléments constitutifs de l’infraction sera manquant, de sorte que la responsabilité pénale de son auteur devra être écartée ou bien atténuée.

➤ Article 1.2

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique sera ainsi déclarée irresponsable si cet état a aboli son discernement au moment des faits.

L’abolition de ce discernement suppose sa suppression totale de sorte que la personne ne peut comprendre ses actes puisqu’elle a perdu la raison.

Parmi les causes d’irresponsabilité pénale, certaines sont objectives et d’autres subjectives.

Causes objectives d’irresponsabilité pénale :

- L’autorisation de la loi et ordre de légitimité,

- N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires,

- N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal,

  • Légitime défense définie à l’article C1/1.0,

  • État de nécessité.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Causes subjectives d’irresponsabilité pénale :

- La contrainte n’est pas pénalement responsable si la personne qui a agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

- C’est l’hypothèse où une personne commet une infraction sous l’emprise d’une force irrésistible.

- Ayant été privée de sa volonté, la personne sera déclarée irresponsable puisque l’infraction sera dépourvue de son élément moral.

➤ Article 1.3

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

L’objet pourra être saisi par les forces de l’ordre dans le cas où l'objet est utilisé dans l’une des circonstances susmentionnées.

➤ Article 1.4 : Réquisition des éléments en ligne dans le cadre d'une enquête

Dans le cadre d'une enquête pénale, les forces de l'ordre ou autorités compétentes sont autorisées à soumettre une demande de réquisition des éléments en ligne, tels que des messages, photos, vidéos, etc., publiés sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, auprès du bureau du procureur ou du ministère de la justice compétent.

La demande de réquisition doit être motivée et approuvée par le bureau du procureur ou le ministère de la justice, permettant aux autorités compétentes d'obtenir les éléments en ligne nécessaires à l'enquête, en respectant les droits fondamentaux des citoyens.

Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de la réquisition des éléments en ligne, sous peine de sanctions.

Les éléments récupérés en ligne ne doivent être utilisés que dans le cadre de l'enquête en cours et conformément aux lois et règlements en vigueur.

Chapitre II. RELATIF AUX INFRACTIONS

➤ Article 1.0

En cas de nécessité, si un agent le décide, une garde à vue de 1h30 maximum peut être envisagée et ce, uniquement si nécessaire.

En cas de nécessité, un agent de police “OPJ” peut décider de condamner un citoyen à un temps de travaux d’intérêts généraux.

➤ Article 1.1

En cas de nécessité, un agent peut s’adonner à une procédure de levée de doute :

En faisant appliquer l’article C2/2.0

En procédant à une fouille de l’individu et de son véhicule.

Les agents devront cependant pouvoir justifier leur acte si il leur est demandé de le faire.

➤ Article 1.2

Les infractions du code de la route commises par un citoyen ne seront pas inscrites dans son casier judiciaire.

Cependant, en cas de multirécidive, ces infractions pourraient être inscrites dans le casier judiciaire du contrevenant.

➤ Article 1.3

Les troubles à l’ordre public tels que les graffitis, la destruction d'infrastructures, la destruction partielle ou totale de biens publics, l'ivresse sur la voie publique, les manifestations illégales, et caetera, peuvent être sanctionnés à hauteur de 40 $.

➤ Article 1.4

Sortir une arme à feu, en dehors du cadre de la légitime défense, dans un lieu public peut être sanctionné à hauteur de 40 $ avec une possible suspension de la licence de port d'armes à feu et saisie systématique de l’arme en question.

Dans le cas où l'arme a été utilisé à l'encontre des forces de l'ordre, celle-ci sera saisie définitivement et le permis de port d'armes sera révoqué.

➤ Article 1.5

Les menaces verbales, intimidations et insultes peuvent être sanctionnées d’une amende à hauteur de 75 $.

Dans le cas où les insultes seraient à caractère racial, sexiste, homophobe, portées sur la religion ou sur les capacités physiques ou mentales d’une personne, la peine sera doublée et sera passible d’un déchirement de visa.

➤ Article 1.6

Les manifestations sur la voie publique sans l’accord écrit du bureau du Gouverneur, ou, à défaut, du Ministère de la Justice sont interdites, et la peine encourue est une amende de 40 $ attribuée à chaque personne présente sur les lieux.

➤ Article 1.7

Les dégradations de véhicule, qu'il soit personnel ou d'entreprise, appartenant à une tierce personne sont réprimandées à hauteur de 40 $.

➤ Article 1.8

Les dégradations de véhicules de la fonction publique (NCES, NCPD, NCFD, BCSO, G6, Gouvernement, Ministères) sont punies d'une amende maximale de 150 $.

➤ Article 1.9

Le fait pour tout citoyen, de refuser d'obtempérer à trois sommations de s'arrêter émanant d'un ou de plusieurs agents des forces de l’ordre, munis d'insignes ou de signaux extérieurs et apparents sera sanctionné d’une amende de 55 $.

Également, une fouille pourra être réalisée sur l’individu ainsi que sur le véhicule après la seconde sommation.

Un véhicule des forces de l'ordre ayant les signaux dits "Code 3" activés (gyrophares et sirènes) constitue une sommation.

Dans le cas où un individu commettrait trois refus d'obtempérer sur une durée inférieure à 24h, celui-ci se verra démis de son permis de conduire, son véhicule saisi temporairement ou définitivement selon la gravité de ses actes.

Également, tout refus de se soumettre à la suite d'une altercation avec les forces de l'ordre ou une autorité compétente est passible d'une amende forfaitaire de 50 $.

➤ Article 2.0

Les agents du NCPD/BCSO ayant un grade supérieur ou égal à Officier/Deputy peuvent demander à un citoyen de justifier, par tous moyens, son identité lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- Que l'individu a commis ou a tenté de commettre une infraction, un délit ou un crime défini par le présent Code Pénal.

- Que l'individu se prépare à commettre une infraction, un délit ou un crime défini par le présent Code Pénal.

- Que l'individu fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Les contrôles d'identité peuvent être arbitraires et justifiés par les causes précédemment citées.

Dans le cas où l'individu refuse un contrôle d'identité, celui-ci peut se voir mené en garde à vue le temps que Le NCPD procède aux vérifications nécessaires. Cette durée ne doit cependant pas excéder les durées indiquées dans le Code de Procédure Pénale et Judiciaire.

➤ Article 2.1

L'entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autres agents dépositaires de l'autorité publique.

L’entrave à une opération de police et l’entrave à la justice sont punies de 250 $.

➤ Article 2.2

Tout individu ayant passé ses licences d’armes à feu ne peut posséder sur lui qu’une seule arme par catégorie, y compris les catégories “chasse” et “spécial”.

Tout individu se faisant contrôler avec plus que mentionné plus tôt verra son arme confisquée, sans être amendé. Une fois sa situation rétablie, l'individu pourra ensuite récupérer son arme au poste de police. Une exception pourra être faite pour les métiers possédant des armes de services. Le permis de port d'armes se fait auprès d’un organisme agréé pour toute personne possédant un casier judiciaire vierge et un certificat d’aptitude médicale valide. Le NCPD a le droit de faire passer les permis de port d'armes pour les membres de son personnel, avec un instructeur agréé.

➤ Article 2.3

Le port du masque partiel ou intégral est strictement interdit dans les lieux publics, hors port de casque/ foulard sur les véhicules motorisés à 2 roues. Les forces de l'ordre sont néanmoins autorisées à porter un masque dans le cadre de leur mission ou de nécessité. Tout contrevenant sera soumis à une amende de 40 $. Une fouille pourra être effectuée en cas de refus du retrait du masque.

➤ Article 2.4

Toute tentative de corruption auprès d’un représentant de la loi, d’un magistrat ou d’une personnalité politique sera punie de 300 $ d’amende.

➤ Article 2.5

Toute absence non justifiée à une convocation officielle des services de l'État peut justifier d'une amende allant jusqu’à 2000 $.

➤ Article 2.6

La possession d’armes à feu de catégorie 1 sans la détention du permis de port d'armes approprié est punie de 40 $ d’amende ainsi qu’une fouille de l’individu. Les armes seront saisies et une garde à vue pourra être envisagée suivant les circonstances.

➤ Article 2.7

La possession d’armes à feu de catégorie 2 sans la détention du permis de port d'armes approprié est puni de 60 $ d’amende ainsi qu’une fouille de l’individu. Les armes à feu seront saisies et une garde à vue pourra être envisagée suivant les circonstances.

➤ Article 2.8

La possession d’armes à feu de catégorie révolver, chasse, spécial sans la détention du permis de port d'armes approprié est puni de 60 $ d’amende ainsi qu’une fouille de l’individu. Les armes seront saisies et une garde à vue pourra être envisagée suivant les circonstances.

➤ Article 2.9

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie est puni à hauteur de 50 $ et d’une garde à vue en fonction des circonstances.

Si un trouble psychologique, un état mental dégradé ou des blessures physiques sont constatés par un médecin spécialisé (psychologue ou légiste) suite à ce harcèlement, des dommages et intérêts pourront être demandés par la victime et le dossier sera porté devant la Justice qui statuera.

➤ Article 3.0

La non-assistance à personne en danger englobe plusieurs choses :

  • L’incitation au suicide.

  • L'omission de porter secours à une personne en détresse.

  • Le délaissement d'une personne n'étant pas en état de se protéger.

Toute personne investie d’une mission d’intérêt public se doit d’intervenir en cas de nécessité qu'elle soit en service ou non.

Cette infraction est passible d’une amende de 40 $.

➤ Article 3.1

L'introduction dans le domicile d'autrui ou d’une entreprise privée ou bâtiment public à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni de 45 $ d'amende. Une fouille de l’individu sera effectuée. Dans le cas où le véhicule du contrevenant serait sur la propriété, celui-ci sera fouillé également.

➤ Article 3.2

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression.

Le faux et usage de faux est puni d'une amende de 40 $.

➤ Article 3.3

Le fait de fournir illégalement à autrui un document frauduleux est puni d'une amende de 65 $ et une saisie du document suivi de sa destruction.

➤ Article 3.4

L’outrage à agent ou à Magistrat : les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images injurieux adressés à une personne chargée d’une mission de service public peuvent être puni à hauteur de 150 $.

En cas de récidive multiple, une peine pour outrage sera appliquée par le ministère de la Justice assortie d’une amende unique de 225 $ par outrage relevé.

➤ Article 3.5

Est considéré comme auteur de blessure(s) involontaire(s) celui qui a causé directement ou indirectement des dommages physiques à une tierce personne par imprudence, inattention, ou négligence. Est un facteur aggravant le fait d'avoir commis ces dommages à la suite d'une infraction au code de la route. Remboursement de l'ensemble des frais liés au(x) dégât(s) causé(s).

Chapitre III. RELATIF AU DÉLITS

➤ Article 1.0

Liste des armes blanches (en vente libre) :

- Batte

- Poing américain

- Lampe torche

- Couteau

- Couteau à cran d’arrêt

- Hachette

- Machette

- Flares

- Sécateur

Liste des armes avec PPA autorisées :

PPA Catégorie 1:

- Pistolet “Beretta”

- Pétoire

PPA Catégorie 2:

- Glock

- Desert Eagle

- Pistolet céramique

PPA Chasse :

- Fusil de chasse

PPA Revolver :

- Revolver

➤ Article 1.1

Les munitions ci-jointes sont les seules considérées comme légales :

  • Munitions de cal.9mm (Pistolet / Pistolet de combat / Pistolet Céramique / Revolver Navy)

  • Munitions de cal.50ae (Pistolet Calibre 50)

  • Munitions de cal.44mag (Revolver Navy / Revolver)

  • Munitions de cal 50ball (Mousquet)

  • Munitions flare (Pistolet de détresse)

La possession de tout autre type de munition hormis celles-ci sera considérée comme une possession de munitions illégales.

La possession d’un PPA permettant le port de l’arme affiliée à la munition est nécessaire et il peut être demandé, en cas de contrôle, de justifier de ce permis.

➤ Article 1.2

La possession de munitions d'un calibre différent de ceux mentionnés dans l’article C3/1.1 est considérée comme une détention de munitions illégales. Seuls les effectifs du NCPD ainsi que les membres du gouvernement sont autorisés à détenir des munitions d’un autre calibre.

La détention de munitions illégales est punie de 10$ d’amende, majorée à 5$ par chargeur ainsi qu'une saisie définitive des munitions.

➤ Article 1.3

Lorsqu'une suspension du permis de port d'armes (PPA) est effectuée par le NCPD (toutes catégories confondues), seul le juge est dans le droit d’effectuer un retrait de la licence. Il devra être consulté si la décision dépend d’un jugement de police. Dans le cas d’un jugement requérant un passage en cour de justice, le NCPD pourra suspendre le PPA jusqu’à la date du jugement où le Juge chargé de l’affaire décidera si oui ou non la licence d’arme à feu sera retirée.

La personne concernée doit être prévenue que son PPA est suspendu et la suspension se fera rapidement après les faits. Dans le cas contraire, on ne pourra pas tenir rigueur à la personne qui porterait encore une arme à feu.

➤ Article 1.4

Le port d'armes non répertoriées est interdit. Une arme non répertoriée est une arme sans numéro de série et non enregistrée à l'armurerie.

Tout contrevenant s’expose à une peine de 80 $ d’amende et d'une saisie de l’arme.

➤ Article 1.4-1

Le port d'armes lourdes est interdit. Les détenteurs du PPA Chasse peuvent uniquement posséder l'arme et les munitions prévues. Les armes lourdes comprennent les automatiques et les calibres GAUGE 12, 7.62, et 5.56.

Tout contrevenant s’expose à une peine de 450 $ d’amende et d'une saisie de l’arme.

➤ Article 1.5

Tout individu retrouvé sur les lieux d’une fusillade se verra systématiquement fouillé et se verra saisi de ses armes sans possibilité de les récupérer. Seul un juge, lors d'une décision de justice suite à un procès pourra émettre une demande de restitution des armes concernées par les articles C3/1.0 et C3/1.1.

➤ Article 1.6

Tout acte de violence sur un citoyen est passible d’une peine maximum de 200 $ d’amende et de 50 TIG. Il est à distinguer 3 degrés d’acte de violence:

  • Violence de premier degré qui implique de possibles blessures ou non de la victime suite à l’utilisation d'armes à feu.

  • Violence de second degré qui implique de possibles blessures ou non de la victime suite à l’utilisation d'armes blanches.

  • Violence de troisième degré qui implique de possibles blessures ou non de la victime.

Suivant les circonstances, la victime peut demander des dommages et intérêts.

➤ Article 1.7

Le NCPD/BCSO se réserve le droit d’intervenir sur des conflits entre particuliers en cas de flagrant délit et de neutraliser et/ou menotter le ou les individus si la situation l’exige, ainsi que d'intervenir sur les lieux sécurisés dont un contrat à été établi, en attendant l'arrivée des forces de l'ordre.

Le NCPD/BCSO possède également un droit de saisie lors des fouilles effectuées sur leurs zones de sécurisation concernant toutes armes détenues non légalement conformément à l'article C3/1.0

Ils assurent également la gestion et surveillance de la prison fédérale, rendant toute intervention au sein de celle-ci légitime dans le respect du code pénal.

➤ Article 1.8

Le vol est défini par la soustraction frauduleuse de biens d'autrui.

Le cambriolage est défini par la soustraction frauduleuse de biens appartenant à une société. Le braquage est défini comme étant un cambriolage mené par un ou plusieurs individus possédant une ou plusieurs armes blanches ou armes à feu.

Le détournement de biens ou de fonds publics est défini lorsque de l'argent appartenant au gouvernement ou à des entités publiques est soustrait dans un intérêt personnel.

➤ Article 1.9

Le vol est puni à hauteur de 40 $ d'amende.

Le détournement de biens ou de fonds publics ou l'argent d'une entreprise est puni à hauteur de 10% de la valeur des biens substitués.

Les biens volés devront également être restitués dans leur intégralité.

➤ Article 2.0

Le braquage d'un magasin (supérette) est puni à hauteur de 50 $ d'amende.

L'intrusion dans un ATM (distributeur de billets) est passible d'une amende de 50 $.

➤ Article 2.1

Le braquage de banque, d'infrastructure ou de bâtiment privé est puni à hauteur de:

  • Braquage d'une bijouterie : 1000 $ d'amende maximum.

  • Braquage d'une galerie d'art : 1200 $ d'amende maximum.

  • Braquage d'une fleeca bank : 1800 $ d'amende maximum.

  • Braquage d'une paleto bank : 2000 $ d'amende maximum.

  • Braquage d'une pacific bank : 3500 $ d'amende maximum.

➤ Article 2.2

Le braquage d’un fourgon de transfert de fonds est passible d’une peine maximum de 150 $ d’amende.

➤ Article 2.4

Dans le cas où un citoyen est contrôlé avec une somme dépassant les 200 $ sur lui, les forces de l'ordre sont en droit de procéder à une analyse de l'argent trouvé sur l'individu.

L’argent sera donc saisi afin que la scientifique puisse procéder à l'analyse de l'argent et déterminer sa provenance.

L’individu pourra se voir convoqué pour récupérer son dû dans le cas où l’analyse n’aurait rien révélé.

Dans certains cas, l'individu pourra se voir escorté au poste de police.

Dans le cas où la provenance ne puisse pas être établie, la possession de cet argent sera déclaré illégale. La peine maximale encourue est une amende d’un montant équivalent à une fois et demi (0.5) le montant détenu de cet argent.

➤ Article 2.5

L’association de malfaiteurs est strictement condamnée par la loi. S’il y a des preuves d’association entre plusieurs personnes, il suffit de prouver la culpabilité d’une d’entre elles pour que les autres soient inculpées pour les mêmes chefs d’accusation.

L’association de malfaiteurs ne pourra pas être retenue pour la possession d’objets prohibés ou d’argent sale.

➤ Article 2.6

La détention répétée ou massive (égal ou plus de 5 objets) d’un des objets suivant est prohibée :

  • Lingots d'or

  • Colliers / Bijoux

  • Antiquités (propres et/ou sales)/ Perles

  • Cartes d'accès fourgon blindé

  • Tablette douteuse

  • Outils supérette

  • Clés USB douteuses

  • Traqueurs de braconnage

  • Fourrures

  • Cartes d'accès food truck

  • Fausses plaques d’immatriculation

  • Carte d’accès (banque)

  • Scie circulaire

  • Lockpicks

  • Chargeur d'armes lourdes

  • Canne à pêche Exotique

  • Grattoir fourrure

  • Petite Caisse Enregistreuse

  • Grande Caisse Enregistreuse

  • Moyen Module de Billets

  • Grand Module de Billets

La détention des objets suivants, peu importe la quantité, est prohibée :

  • Silencieux pour armes à feu

  • Drogues

  • Seringue d'adrénaline

  • Diamant

  • Alliance

  • Collier en or

  • Pendentif

  • Rubis

  • Emeraude

  • Saphir

La possession des objets susmentionnés est passible d’une amende de 40$ et d’une saisie définitive des objets.

Toute possession massive de ces objets verra l'amende majorée à 15$ par unité saisie.

Toute possession massive de diamants verra l'amende majorée à 10$ par unité saisie.

➤ Article 2.7

La détention d'or dans une poche, un sac ou un coffre de véhicule dépassant la quantité de 50 unités sera considéré comme prohibé et pourra être soumis à analyse scientifique afin d'en connaître la provenance et la composition.

La possession de l'objet susmentionné est passible d’une amende de 15 $ par tranche de 50 unités et d’une saisie définitive de ces derniers.

➤ Article 2.8

L’usurpation d’identité est définie comme le fait de se faire passer pour autrui en utilisant son identité ou sa signature. Ce délit est puni à hauteur de 75 $ d'amende. Pourront être amenés à cela les articles C2/3.3 et C2/3.4.

➤ Article 2.9

L’usurpation de fonction est définie comme le fait de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction n'étant pas sienne. Ce délit est puni à hauteur de 105 $ d'amende.

➤ Article 3.0

Le délit de fuite est défini comme le fait, pour tout citoyen, de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile alors qu'il vient de causer une infraction, un délit ou un crime.

Le délit de fuite est passible d’une amende de 40$. Si un véhicule est utilisé, celui-ci sera également fouillé et saisi si la situation le nécessite, tandis que le permis de conduire du contrevenant peut se voir révoqué pendant une durée qui ne peut excéder 1 semaine. Le permis de conduire peut être retiré totalement par un Juge si l’affaire est portée en Justice.

➤ Article 3.1

Toute personne possédant des produits chimiques se doit d'avoir une autorisation, qu'elle provienne du Gouvernement ou du Ministère de la Justice, ainsi qu'une fiche de sécurité concernant le produit.

La possession de produits chimiques sans ces deux justificatifs est prohibée, et punie d’une amende de 40$, d’une majoration de 10$ par unité.

➤ Article 3.2

Le cambriolage d’une propriété privée est caractérisé :

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

4° Lorsqu'il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

5° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

6° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

7° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

8° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement totalement ou en partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

9° Lorsqu'il est commis dans les établissements institutionnels ou d'éducation.

Les peines sont portées à 135 $ d'amende lorsque le vol est commis dans une des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à 225 $ d'amende lorsque le vol est commis dans deux de ces circonstances.

➤ Article 3.3

Est considérée comme parjure, la violation de serment de manière volontaire, intentionnelle et délibérée face à une autorité publique, ainsi que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire. Si le contrevenant est un prévenu, il se verra écoper de la peine maximale précisée par le rapport d’instruction. Si le contrevenant est un témoin, il se verra écoper d'une peine doublée par le rapport d’instruction. Si le contrevenant est un agent ou un magistrat, il se verra relevé de ses fonctions dès la fin du procès, pour une durée donnée par le Juge en charge du dossier, la durée peut être considérée comme indéfinie à la fin de l’audience, le contrevenant sera alors convoqué de nouveau par la suite.

➤ Article 3.4-1

Transport, Détention, Offre, Cession, Acquisition ou Emploi Illicites de Stupéfiants Toute personne reconnue coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants encourt une amende de 300 $.

L'infraction est constituée dès lors qu'il est prouvé que la personne a agi sans autorisation légale ou dans un cadre non conforme aux législations en vigueur sur les stupéfiants, et ce, quelle que soit la quantité en cause.

➤ Article 3.4-2

Transport, Détention, Offre, Cession, Acquisition ou Emploi Illicites de Stupéfiants en Récidive En cas de récidive dans les mêmes infractions prévues à l’article 3.4-1, l’amende est portée à 550 $.

La récidive est constituée lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction similaire.

Chapitre IV. RELATIF AU CRIME

➤ Article 1.0

Est considérée comme tentative d’homicide volontaire tout acte découlant de la volonté d’une personne d’en tuer une autre. La peine maximale encourue est de 1500 $ d’amende et de 200 TIG.

Si la victime est un représentant de l’État en fonction, la peine maximale encourue est de 2500 $.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est de 200 $ d’amende.

➤ Article 1.1

Est considéré comme homicide volontaire l'acte par lequel un être humain ôte la vie d’un autre être humain de manière volontaire, intentionnelle, délibérée, peu importe les moyens utilisés. La peine encourue est de 4000 $ d’amende et la prison à vie. Si la victime est un représentant de l’État en fonction, la peine pécuniaire sera de 8000 $.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est de 700 $ d’amende.

➤ Article 1.2

Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.

La peine maximale encourue est de 2000 $ d’amende et de 200 TIG.

Si la victime est un représentant de l’État en fonction, la peine sera de 4000 $.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est de 350 $ d’amende.

➤ Article 1.3

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toute personne soumettant un individu à de tels traitements se verra écoper d'une amende allant jusqu’à 600 $ ainsi que 200 TIG.

➤ Article 1.4

Tout acte de violence sur un représentant des forces de l'ordre (dans le cadre de ses fonctions), sur un membre du Ministère de la Justice ou un membre du Gouvernement est passible d’une peine maximum de 800 $ d’amende et de 200 TIG.

Si l'acte de violence est commis sur un membre du haut gouvernement (gouverneur, vice-gouverneur, conseillé) la peine sera de 1500 $.

➤ Article 1.5

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer un citoyen est puni à hauteur de 900 $ d'amende et d'une peine de 200 TIG hors du cadre d’un braquage.

Dans le cas où le citoyen serait un membre des forces de l'ordre en fonction, un membre du Gouvernement ou un membre du Ministère de la Justice, les peines citées ci-dessus seraient de 1200 $.

➤ Article 1.6

Est considérée comme trafic la détention, le transport, la fabrication, la production, l'importation (ou l'exportation), l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances illicites consommables ou de biens illégaux.

Sont définies comme drogues : - Le cannabis

- L'héroïne

- La cocaïne

- La méthamphétamine

- Le LSD

- La kétamine

➤ Article 1.8

Le trafic d’armes est strictement interdit. Il est considéré lorsqu’un individu possède à partir de 3 armes de la même catégorie et est passible d’une amende majorée à hauteur de 60 $ par arme ainsi que la saisie de celles-ci.

➤ Article 1.9

La possession d'organes pour des personnes non habilitées est strictement interdite. Si une personne est retrouvée avec un organe en sa possession sans justificatif valable, le ou les organes seront confisqués avec une amende de 40 $ par organe. Une enquête sera immédiatement ouverte afin d'en trouver la provenance.

Dans le cas où l’individu serait en possession d’une large quantité d’organes (plus de 10 unités), celui-ci sera considéré comme trafiquant. En plus de la peine pécuniaire de 40 $ d’amende par organe, celui-ci écopera d’une amende de 150 $.

➤ Article 1.10

Tout attouchement à caractère sexuel sur une personne non consentante est considéré comme un viol et est puni de 8000 $ d'amende et de la prison à vie, voir d’une expulsion du territoire.

➤ Article 1.11

Si un individu a prêté le serment d'Hippocrate et que celui-ci commet un crime dit "de sang" de quelque nature qu'il soit verra son serment rompu et ne pourra par conséquent plus exercer en ses qualités de médecin, sans distinction de profession ou de structure pendant une période définie lors du jugement de l’individu au tribunal. En proportion de ces actes, une augmentation de ces peines pourra également être appliquée en tenant compte de ces agissements.

Ainsi, toute personne possédant un casier judiciaire vierge de crimes dit "de sang" pourra continuer d'exercer en tant que médecin ou intégrer l'une des structures médicales agréées.

➤ Article 1.12

La procédure de jugement est applicable en cas d'infractions, délits, flagrants délits et crimes si la peine encourue comprend de la prison.

C'est au juge de se charger de l'affaire dans les délais prévus.

Le prévenu a les mêmes droits qu'une procédure classique. La présence d’un avocat n'est pas obligatoire selon l’article.

Si un report est demandé est accepté (à l'appréciation du juge et avec motif valable), le jugement suivant doit être programmé dans les 96h. Passé ce délai, le prévenu est libéré.

Chapitre V. LES DÉDOMMAGEMENTS

➤ Article 1.0

Pour réclamer des dédommagements, la personne doit déposer une plainte auprès d’un agent de police et saisir la Cour de Justice.

➤ Article 1.1

Le dépôt de plainte devra s’opérer dans un délai de deux semaines à partir de l'événement préjudiciable.

Article 1.2

Tout citoyen enlevé par des ravisseurs a droit à un dédommagement financier de 500 $. Ce montant sera versé à chaque victime pour chaque instance d'enlèvement et séquestration subie, indépendamment de la durée de l'enlèvement.

➤ Article 2.0

  1. En cas de condamnation pour kidnapping, les ravisseurs seront tenus de verser une somme de 500 $ par victime enlevée en guise de dédommagement.

  2. Ce montant s’ajoute à la peine de prison ou autre peine pénale infligée aux coupables.

➤ Article 3.0

  1. Le dédommagement sera versé à la victime dans les 30 jours suivant la condamnation définitive des ravisseurs.

  2. Si le ravisseur est dans l'incapacité financière de payer, le fonds de soutien de New City prendra en charge le montant dû, mais le ravisseur restera redevable de la somme, qui sera recouvrée dès qu'il en aura la capacité.

➤ Article 4.0

  1. Un fonds de soutien aux victimes d'enlèvement et séquestration est créé pour assurer le versement du dédommagement en cas d’insolvabilité des ravisseurs.

  2. Ce fonds sera financé par le budget de la ville et alimenté par des amendes et sanctions infligées pour divers délits.

➤ Article 5.0

Le montant de dédommagement pourra être réévalué tous les deux ans afin de garantir une indemnisation équitable et adaptée aux besoins des victimes

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