đCode de la Presse
Chapitre I. RĂGLES DE LA PRESSE
†Article 1.0
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
†Article 1.1
Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d'intĂ©rĂȘt public le justifie et si les mesures envisagĂ©es sont strictement nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi. Cette atteinte ne peut ĂȘtre constituĂ©e quâen la demande exceptionnelle dâun Juge de la Cour SuprĂȘme.
†Article 1.2
Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté.
†Article 1.3
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de piĂšces fabriquĂ©es, falsifiĂ©es ou mensongĂšrement attribuĂ©es Ă des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublĂ© la paix publique, ou aura Ă©tĂ© susceptible de la troubler, sera punie d'une amende maximale de 160 $ couplĂ©e Ă des dommages et intĂ©rĂȘts si un prĂ©judice est caractĂ©risĂ©.
†Article 1.4
La diffamation commise, peu importe le moyen, envers les civils ou les entitĂ©s privĂ©es tels que les entreprises ou les associations sera punie dâune amende de 150 $ couplĂ©e Ă des dommages et intĂ©rĂȘts qui pourront ĂȘtre rĂ©clamĂ©s en fonction du prĂ©judice subi.
La peine dâamende sera doublĂ©e si la diffamation est constituĂ©e envers les Cours, les Tribunaux, les Forces de Police, les Corps ConstituĂ©s et les Administrations Publiques.
†Article 1.5
Si les imputations diffamatoires sont rĂ©putĂ©es faites dans lâintention de nuire, le prĂ©venu peut cependant se justifier de sa bonne foi et doit, Ă cette fin, Ă©tablir quâil poursuivait, en diffusant les propos incriminĂ©s, un but lĂ©gitime exclusif de toute animositĂ© personnelle, quâil a conservĂ© dans lâexpression une suffisante prudence et quâil avait en sa possession des Ă©lĂ©ments lui permettant de sâexprimer dans ces termes.
Ainsi 4 critĂšres devront ĂȘtre respectĂ©s :
Les propos :
Doivent ĂȘtre mesurĂ©s et prudents ;
Doivent s'accompagner de lâabsence dâanimositĂ© personnelle ;
Doivent poursuivre un but légitime ;
Doivent s'accompagner de la qualitĂ© de lâenquĂȘte.
†Article 1.6
Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, dessins, peintures, emblÚmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des des affiches exposées au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Voici la liste des propos et effets considérés comme criminelles ou délictueux :
Apologie des crimes
Apologie du terrorisme et de la violence
Discrimination, appel à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Appel Ă la haine ou Ă la violence Ă l'Ă©gard d'une personne ou d'un groupe de personnes
Les propos ci-dessus seront punissables d'une amende allant jusqu'Ă 200 $.
†Article 1.7
Lorsqu'elle est rĂ©alisĂ©e sans l'accord de l'intĂ©ressĂ©, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiĂ©e ou identifiable mise en cause Ă l'occasion d'une procĂ©dure pĂ©nale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaĂźtre, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, est punie dâune amende maximale 250 $.
†Article 1.8
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identitĂ© d'une victime d'une agression ou dâune atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 300 $ d'amende.
Si la source de la diffusion se trouve provenir dâun organe dâĂ©tat tel que les forces de lâordre ou le ministĂšre public, une suspension de lâagent public sera appliquĂ©e dans lâattente dâun procĂšs.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.
†Article 1.9
Durant les pĂ©riodes Ă©lectorales, chaque candidat doit avoir le droit de sâexprimer dans les mĂ©dias avec Ă©quitĂ©. Ainsi, les prix se doivent dâĂȘtre accessibles pour tous et Ă©quivalents pour tous les candidats.
Tout manquement Ă ce devoir pourra ĂȘtre puni avec une amende de 200 $ dâamende par inĂ©galitĂ© constatĂ©e et des dommages et intĂ©rĂȘts pourront ĂȘtre rĂ©clamĂ©s.
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