📕Code Civil
Chapitre I. GENERALITES
➤ Article 1.0
Les citoyens ont des droits, mais également des devoirs :
L’obligation de respecter les différents textes de loi en vigueur.
L’obligation de payer son amende au moment de l’émission de celle-ci par les autorités.
Le droit de vote.
Le droit de circuler en toute liberté sur le territoire, tout en respectant la législation en vigueur sur les zones dont l’accès est restreint ou interdit.
Le devoir d’assistance. Toute personne ne portant pas assistance à autrui se voit passible de poursuites pour non-assistance à personne en danger.
Le droit de porter une arme, dans le respect de la législation en vigueur.
Le droit à la création d’une entreprise et/ou d’une association sous réserve d’acceptation du gouvernement après soumission d’un dossier.
La liberté d’expression dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Le droit de la presse à condition de respecter la vie privée d’autrui, le principe de diffamation et d’injure.
➤ Article 1.1-1
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Chaque citoyen sera autorisé à posséder 1 résidence maximum sur l’île au moment de la remise des clés.
En cas d’achat de multiples propriétés ou dépendance qui rentrerait à l'encontre des règles susmentionnées, l’État où/et sur acceptation du ministère de la justice peut se réserver le droit d’interdire à l’individu l’achat de propriété de manière temporaire et à durée indéterminée. L’individu sera également amendé à hauteur de 50% du prix du bien sur le contrat par le tribunal et se verra retirer ses clés retirées par la NC Immo sans préavis.
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois, dès l’instant où ils possèdent un acte de propriété délivré par les autorités compétentes (Gouvernement, NC Immo).
➤ Article 1.1-2
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières, pour rappel, la vente de biens commerciaux directement entre particuliers est interdite.
➤ Article 1.1-3
Les biens des personnes qui décèdent ou quittent la ville appartiennent systématiquement à l'Etat.
➤ Article 1.2
Alerte Jaune : MENACE IMPRECISE
Mesures locales face à des risques faibles, les accès aux bâtiments publics sont libres. Aucune mesure n'est prise, et les citoyens sont autorisés à porter leurs armes personnelles sur eux, dans le respect de l'article 1.0 du chapitre III du Code Pénal.
Alerte Orange : MENACE PLAUSIBLE
Prévention sur les risques d’une attaque terroriste considérée comme plausible. Les accès aux bâtiments publics sont restreints. Les contrôles radars et de la circulation sont plus fréquents. Les citoyens ne sont pas autorisés à porter des armes de catégorie 2 ainsi que le Mousquet et Revolver sur eux. Toute autre catégorie est autorisée dans le respect de l'article 1.0 du chapitre III du Code Pénal.
Alerte Rouge : MENACE PROBABLE
Prévenir le risque d’attentat majeur. La fouille est autorisée sans raison par le NCPD. Des visites et contrôles d’accès aux aéroports (même privés) peuvent être menées. Le trafic aérien peut être interrompu. La circulation peut être coupée sur certaines sections de voirie. Aucun accès et stationnement devant les bâtiments publics n’est toléré. Les citoyens ne sont plus autorisés à porter d'armes à feu sur eux, quelle qu'en soit la catégorie et le type d’arme (Catégorie 1, 2, ainsi que le Chasse et Spécial, Revolver).
Alerte Écarlate : MENACE CERTAINE
Prévenir le risque d’attentat majeur. La fouille est autorisée sans raison par le NCPD. Des visites et contrôles d’accès aux aéroports (même privés) peuvent être menées. Le trafic aérien peut être interrompu. La circulation peut être coupée sur certaines sections de voirie. Aucun accès et stationnement devant les bâtiments publics n’est toléré. Les citoyens ne sont autorisés à porter aucune arme sur eux, même les armes blanches quelle qu'en soit la catégorie et le type.
➤ Article 1.3-1
Toutes personnes souhaitant passer le permis de port d’arme, se doit d’avoir un casier vierge de tout crime et délit.
➤ Article 1.3-2
Toute personne souhaitant passer l'examen du barreau se doit d'avoir un casier vierge de tout crime et délit.
➤ Article 1.3-3
Toute personne physique possédant un casier judiciaire non vierge peut formuler une demande de révocation auprès du Ministère de la Justice. Avant de formuler sa demande, le citoyen doit s'être tenu à un mois de bonne conduite ; deux mois dans le cas où un/des crime(s) de sang figurent dans son casier judiciaire. Le Ministère de la Justice aura la charge de traiter la demande. Si la demande est acceptée, le Ministère de la Justice dispose de 72 heures pour transmettre une notification de révocation de casier judiciaire signée par le/la Ministre de la Justice ou Juge en Chef.
➤ Article 1.3-4
Les personnes ayant un casier judiciaire pour possession d'armes sans posséder la licence adéquate peuvent obtenir la licence permettant de posséder une arme à feu, après une période de deux semaines.
Les personnes ayant un casier pour cause de possession d'armes non répertorié dans les textes de loi ne pourront passer la licence pour aucune arme à feu.
➤ Article 1.4
La vente de véhicules renforcés “type blindé”, sont exclusifs aux membres du Gouvernement, du Ministère de la Justice, et de l’État Major. En cas de non-respect, le véhicule sera saisi immédiatement de manière définitive.
➤ Article 1.5
Sauf sous autorisation de l’état-major, ou si masqué, le policier exerçant ses fonctions en uniforme se doit de fournir sont matricule si celui-ci lui est demandé par quiconque.
➤ Article 1.6
L’expropriation est une procédure qui permet à une personne publique de contraindre un particulier ou une personne morale à céder son bien immobilier si celui-ci n’a pas respecté la loi ou les règles mises en place.
➤ Article 1.7-1
Le personnel du Ministère de la Justice, Bureau du Procureur et titulaire du barreau de New City sont soumis au secret d’instruction.
Ces personnels sont également soumis aux règles d’intégrité et de droit définis par ces présents codes, toutes violations de ces principes pouvant mener à des poursuites devant la Cour.
➤ Article 1.7-2
Toutes personnes voulant exercer dans les métiers de la justice (Juge - Procureur - Avocat) se doit de préparer et d'obtenir l'examen du barreau.
Pour se faire, il doit se rapprocher du responsable de la branche qu'il souhaite rejoindre (Juge en Chef, Procureur Général, Avocat Général) afin de se préparer et de passer l'épreuve théorique. Une épreuve pratique sous forme de procès fictif doit être réalisée pour la réussite totale de l'examen sous la supervision d'au moins 2 responsables de branches. Il peut être révoqué et démis par requête du Ministère de la Justice.
➤ Article 1.7-3
Tout magistrat (avocat, juge, procureur) ne pourra être destitué que s’il est reconnu coupable d’une peine allant à l’encontre de sa fonction, et à la suite d’une procédure judiciaire, afin de conserver son indépendance au regard de l’État.
Un juge fédéral peut être mandaté afin de présider l’instruction.
➤ Article 1.7-4
Tout prévenu se présentant devant un juge pour une convocation pénale ou dans le cadre d'un procès en civil peut s'auto-représenter ou peut être représenté par un avocat. Si le citoyen souhaite être représenté par un avocat, celui-ci devra en faire la demande dans un délai de 72h avant son procès afin de préparer au mieux la défense. L’avocat peut refuser de représenter un client si le délai n’est cité ci-dessus n’est pas respecté.
Toute non-présence à son procès sans demande de report préalablement faite fera l'objet d'un mandat d'arrêt. Au bout du deuxième mandat d'arrêt, les services de douanes expulsent par avion l'individu pour refus de se présenter devant la justice.
➤ Article 1.7-5
Dans le cas où un citoyen n'aurait pas les revenus suffisants pour rémunérer un avocat. Une aide juridictionnelle sera apportée sous condition de preuve.
La demande devra en être faite lors du procès et ce sera au juge de confirmer ou d'infirmer cette demande
➤ Article 1.8
Pour toute facture impayée suite à une plainte de la société en question, la NCPD devra transmettre l’information auprès du ministère. Une convocation sera émise afin de présenter la personne devant la Cour, au palais de justice. Le/la Juge en Chef accordera ou non un délai pour payer la facture en question. Si au bout de ce délai la facture n'est toujours pas régularisée la personne se verra expulsée du territoire par le service des douanes.
Chapitre II. DROIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE, DE LA FAMILLE ET DU DIVORCE
➤ Article 1.0
A tout âge, parents et enfants se doivent un respect mutuel.
➤ Article 1.1
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs accordés aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant (18 ans) afin de le protéger et lui apporter sécurité, santé et éducation pour permettre son développement physique et psychologique. Celle-ci doit s'exercer sans violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Sera privé de l'autorité parentale tout parent incapable d'exprimer sa volonté, que ce soit en raison d'une incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Si l'un des parents décède ou se voit privé de son autorité parentale, l'autre parent se devra de l'exercer seul.
➤ Article 1.2
Chacun des parents doit contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, à proportion de ses possessions.
Le présent article décrit une obligation, et tout manquement peut entraîner une perte de l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant.
➤ Article 1.3
Dans le cas d'une séparation des parents, celle-ci se doit d'être sans incidence pour l'enfant, et pour l'exercice de l'autorité parentale des parents. Chacun d'eux doit continuer d'avoir des relations personnelles avec l'enfant, tout en respectant le lien qu'il a avec l'autre parent.
➤ Article 1.4
Dans le cas où un Juge décrète qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que l'un des parents soit privé de son droit d'autorité parentale, celui-ci pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le Juge pourra également priver l'autre parent de son droit de visite et d'hébergement pour des motifs graves (ou suivant les éléments de son casier judiciaire).
Si le parent possédant l'exercice de l'autorité parentale le demande, le Juge peut limiter le droit de visite à un espace de rencontre pré-désigné.
Lorsqu'il est jugé que la visite peut présenter un danger pour l'enfant ou son tuteur, celle-ci peut être accompagnée d'un agent des forces de l'ordre afin de garantir la sécurité de la rencontre.
➤ Article 1.5
Si la protection de l'enfant l'exige, le Juge peut décider de retirer le droit de garde aux deux parents, et de le confier à un tiers :
Un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ;
Un service ou à un établissement habilités à l'hébergement des mineurs ;
Un service ou un établissement scolaire.
➤ Article 1.6
Peut se voir retirer, temporairement ou définitivement, la garde de son enfant tout parent :
Reconnu coupable d'un crime ou d'un délit jugé dangereux pour la sécurité de l'enfant ;
Présentant une consommation excessive et habituelle d'alcool ou de stupéfiants ;
Présentant un comportement délictueux ou plusieurs inconduites ;
Fait subir des pressions physiques ou psychologiques à l'enfant ;
Présente un danger immédiat à la sécurité, la santé ou l'intégrité morale de l'enfant ;
Présente un danger immédiat à la sécurité, la santé ou l’intégrité de l’autre parent ;
Mets directement en danger la sécurité, la santé ou l'intégrité morale de l'enfant ;
Mets directement en danger la sécurité, la santé ou l’intégrité morale de l’autre parent.
➤ Article 1.7
Un enfant dont la filiation est établie à l'égard de chacun des parents peut porter l'un des noms suivants :
Le nom du père ;
Le nom de la mère ;
Un nom composé des deux noms accolés, séparés d'un espace dans l'ordre choisi par les parents.
Un enfant dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent portera le nom dudit parent.
En cas de désaccord entre les parents, l'enfant portera un nom composé des deux noms accolés par ordre alphabétique.
➤ Article 1.8
Toute création de liens légaux entre deux personnes ou plus doit se faire par contrat et avec accord du Ministère de la Justice (adoption, mariage, …).
La modification de l’État Civil est à la charge du Gouvernement.
➤ Article 1.9
Les époux peuvent consentir mutuellement à un divorce, et l’officialiser à l’aide d’un contrat de divorce contresigné par un avocat, qui se chargera de le transmettre au Gouvernement ainsi qu’au Ministère de la Justice.
L’un des époux, s’il se sent en danger, peut demander à un Juge d’entamer une procédure de divorce judiciaire. Dans ce cas, une injonction d’éloignement sera émise à l’encontre du conjoint.
➤ Article 1.10
Dans le cas d’un consentement mutuel, les époux gèrent la séparation des biens d’eux-mêmes.
Dans le cas d’un divorce judiciaire, le Juge statuera sur la séparation des biens et sur le droit de garde dans le cas où le couple ait un enfant.
Chapitre III. PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION
➤ Article 1.0
Toutes personnes à le droit à la libre circulation au sein de la ville excepté aux endroits indiqués ci-dessous :
La base militaire
Les propriétés privées
Le porte avion (Sauf entreprise concernée / contrôle de douanes)
La prison
Les institutions ( Commissariats, Hôpitaux, Mairies, Gouvernements, Tribunaux … )
➤ Article 1.1
Le droit à la libre circulation de chaque citoyen doit respecter les articles du Code de la route.
➤ Article 1.2
L’accès aux propriétés privées est réservé à son propriétaire. Toutes tierces personnes ne pourront accéder aux propriétés d’autrui qu’uniquement sur invitation. Le NCPD pourra accéder aux propriétés privées avec un mandat, avec un avis de recherche ou une prise en flagrant délit comme défini dans le Code Pénal.
Chapitre IV. DROIT DE MANIFESTER
➤ Article 1.0
Est considéré comme manifestation sur la voie publique tout regroupement de personne à l’occasion d’un événement organisé par une tierce personne ou une association. Toute manifestation doit au préalable faire l’objet d’une demande auprès du Gouvernement, ou à défaut, du Ministère de la Justice, afin que celle-ci soit autorisée.
Toute manifestation doit être encadrée et sécurisée par la NCPD en cas d'indisponibilité de ceux-ci. La fouille est obligatoire dans le cadre de la fonction, peu importe le genre.
Les rassemblements et manifestations peuvent être interdits temporairement par décret pour des raisons de sécurité publique.
➤ Article 1.1
La ou les personnes organisatrices seront chargées par le Gouvernement de prévenir les autorités du déroulé de la manifestation. Ces personnes seront tenues pour responsables en cas de débordement dû à un manquement d’organisation.
La fouille est obligatoire dans le cadre de la fonction de l’agent du NCPD, peu importe le genre.
Toute manifestation peut être dispersée par les forces de l'ordre en cas de débordement. Suivant la gravité desdits débordements, les auteurs peuvent être placés en garde à vue et l'organisateur peut se voir poursuivi en Justice.
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